DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L145-45

Code de commerce - Article L. 145-45

Code de commerce 145-45 droit informatique

Code de commerce : article L145-45

Article L. 145-45 du Code de commerce

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Le redressement et la liquidation judiciaires n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.


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