DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L144-4

Code de commerce - Article L. 144-4

Code de commerce 144-4 droit informatique

Code de commerce : article L144-4

Article L. 144-4 du Code de commerce

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Le délai prévu par l'article L. 144-3 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.


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