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Défaut de déclaration à la CNIL d'un traitement automatisé et licenciement

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Défaut de déclaration à la CNIL d'un traitement automatisé et licenciement


Mots-clés : 

licenciement, badge, traitement automatisé de données nominatives, défaut de déclaration à la CNIL, sanction

Textes : 

articles 16, 27 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, article 226-16 du Code pénal, article L. 121-8 du Code du travail, article L. 432-2-1 du Code du travail

Date : 

30-04-2004

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 6 avril 2004, « qu’à défaut de déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un traitement automatisé d’informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en oeuvre d’un tel traitement ne peut lui être reproché ».

La société Allied signal industrial Fibers avait mis en oeuvre un système automatisé de badges pour identifier les salariés à l’entrée et à la sortie de ses locaux.

Un tel dispositif, qui comporte un traitement automatisé de données nominatives, doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL, déclaration simplifiée ou ordinaire selon que le traitement répond ou non aux conditions de la norme simplifiée n° 42 de la CNIL.

En l’espèce, le dispositif n’avait pas été déclaré à la CNIL et un salarié de la société avait, à de multiples reprises, refusé d’utiliser son badge.

Ses refus réitérés avaient été invoqués par l’employeur pour le licencier.

L’employeur, débouté par la Cour d’appel de Nancy, faisait valoir à l’appui de son pourvoi en cassation que le défaut de déclaration à la CNIL ne faisait pas disparaître la cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié, dans la mesure où celui-ci ne contestait pas avoir eu connaissance de ce mode de contrôle des entrées et des sorties du personnel.

La Cour de cassation a rejeté cet argument. Visant les articles 16, 27 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 226-16 du Code pénal, L. 121-8 et L. 432-2-1 du Code du travail, elle a estimé que l’employeur ne pouvait fonder un licenciement sur le refus d’utiliser un système non déclaré à la CNIL alors qu’il aurait dû l’être.

Cette décision, relative aux badges, mais qui est transposable à tous autres dispositifs impliquant un traitement automatisé de données nominatives assujetti à déclaration, ne pourra qu’inciter les employeurs à régulariser au plus vite leur situation à l’égard de la CNIL en effectuant les formalités obligatoires de déclaration, par ailleurs imposées sous peine de sanctions pénales lourdes, bien que rarement appliquées.

Alexis Baumann

Avocat à la Cour